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De l’articulation des délais en matière de recours cambiaires

De l'articulation des délais en matière de recours cambiaires

Arrêt de la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation en date du 12 juin 2024 – pourvoi n° 22-21.573

Par son arrêt en date du 12 juin 2024, la Chambre Commerciale rappelle que l’action cambiaire contre l’avaliste d’un billet à ordre est soumise à la prescription de trois ans édictée par l’article L.511-78 alinéa 1er du Code de commerce.

La thématique s’agissant des délais en matière de recours cambiaires n’est pas fréquemment à l’honneur et ce, alors même qu’elle croise à la fois les effets de commerce, le droit des sûretés et celui de la prescription extinctive.

La Chambre Commerciale de la Cour de Cassation vient clarifier un point s’agissant de la prescription applicable en matière d’actions à l’encontre de l’avaliste d’un billet à ordre.

L’action cambiaire contre l’avaliste d’un billet à ordre est en effet source d’une certaine complexité concernant les textes qui sont applicables, notamment en matière de prescription.

Le Code de commerce opère en effet par renvois successifs, de sorte que cela constitue une source de confusion.

Est en cause, notamment, l’article L.511-78 du Code de commerce (applicable au billet à ordre par le jeu de l’article L.512-3 du même Code) et ses différents délais de prescription concernant les recours cambiaires de la lettre de change :

  • Les actions contre l’accepteur se prescrivent par trois ans à compter de la date d’échéance ;
  • Les actions du porteur contre les endosseurs et contre le tireur suivent une prescription annale à partir de la date du protêt ;
  • Les actions des endosseurs entre eux et contre le tireur suivent une prescription encore plus courte de six mois à partir du moment de remboursement par l’endosseur ou du moment où l’endosseur a lui-même été actionné.

En résulte dès lors une forme d’imbroglio des délais en matière de recours cambiaires mêlant un délai de trois ans, une prescription annale et un délai de six mois.

Les hésitations peuvent donc apparaître très facilement à ce degré de complexité, surtout en présence de renvois successifs opérés par le législateur.

Ainsi lit-on dans l’arrêt du 12 juin 2024 que « aux termes de l’article L. 512-6 du code de commerce, le souscripteur d’un billet à ordre est obligé de la même manière que l’accepteur d’une lettre de change et, selon l’article L. 511-21, alinéa 7, de ce code, rendu applicable au billet à ordre en vertu de l’article L. 512-4, le donneur d’aval est lui-même tenu de la même manière que celui dont il s’est porté garant ».

La Chambre Commerciale de la Cour de Cassation rappelle de manière forte et explicite que « l’action cambiaire contre l’avaliste d’un billet à ordre est soumise à la prescription de trois ans édictée par l’article L.511-78 du Code de commerce pour l’action exercée contre l’accepteur ».

Le choix opéré se justifie dans le caractère accessoire de l’aval qui, rappelons-le, est une sûreté personnelle accessoire transposée du cautionnement à la matière cambiaire.

La justification du caractère accessoire n’est qu’implicite mais elle explique parfaitement l’orientation choisie.

L’avaliste garantit ici, en effet, l’obligation du souscripteur du billet à ordre et donc de l’accepteur par transposition à la lettre de change.

La prescription de trois ans est par conséquent la seule pertinemment applicable.

C’est donc le délai le plus long qui est celui applicable à la situation de l’action de la banque contre l’avaliste du billet à ordre, ce qui est un avantage important pour elle s’agissant de la mise en mouvement de l’article L.511-78 du Code de commerce.

La Cour de Cassation censure donc la juridiction du fond qui avait appliqué le délai d’un an à compter du protêt ou à partir de la date d’échéance du billet à ordre.

Voici dont un arrêt qui clarifie la prescription applicable en matière de recours à l’encontre d’un avaliste d’un billet à ordre.

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