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La Cour de Cassation assouplit le formalisme de la procédure d’appel à jour fixe des jugements d’orientation

La Cour de Cassation assouplit le formalisme de la procédure d'appel à jour fixe des jugements d'orientation

Arrêt de la 2ème Chambre Civile de la Cour de Cassation en date du 23 mai 2024 – pourvoi n° 22-12.517

 

La Cour de Cassation assouplit le formalisme de l’appel à jour fixe des jugements d’orientation en annulant, en toutes ses dispositions, un arrêt ayant déclaré l’appel irrecevable au motif que les conclusions sur le fond n’ont pas été jointes et ne font pas partie des pièces communiquées au soutien de la requête adressée au Premier Président.

Les faits de l’espèce sont classiques.

Par jugement d’orientation, la créance du créancier poursuivant est fixée et la vente forcée de l’immeuble saisi est ordonnée.

La débitrice saisie interjette appel de ce jugement d’orientation, et, sur autorisation du Premier Président donnée par ordonnance du 27 septembre 2021, assigne la banque à jour fixe.

Il s’agit là du respect des dispositions de l’article R.322-19 alinéa 1er du Code des procédures civiles d’exécution aux termes desquelles :

« L’appel contre le jugement d’orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l’appelant ait à se prévaloir dans sa requête d’un péril ».

La Cour de Cassation vise également l’article 918 alinéa 1er du Code de procédure civile aux termes desquelles :

« La requête doit exposer la nature du péril, contenir les conclusions sur le fond et viser les pièces justificatives. (…) ».

La Cour d’Appel a jugé l’appel dirigé contre le jugement d’orientation irrecevable aux motifs que la requête de l’appelant tendant à être autorisé à assigner à jour fixe ne contenait pas les conclusions sur le fond et ne visait pas les pièces justificatives, faisant en cela une application à la lettre des dispositions de l’article 918 alinéa 1er susvisé.

La Cour de Cassation annule cet arrêt en jugeant qu’« il y a toutefois lieu de reconsidérer cette interprétation à la lumière de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’accès au juge », « que constitue une sanction disproportionnée l’irrecevabilité de l’appel d’un jugement d’orientation, prononcée du seul fait que la requête adressée au premier président ne contient pas les conclusions au fond ».

Pour justifier la sévérité de ce formalisme, la Cour de Cassation vise également les dispositions de l’article 922 du Code de procédure civile selon lesquelles « la cour est saisie par la remise d’une copie de l’assignation (délivrée à la partie adverse) au greffe ».

Cet arrêt assouplissant les conditions de l’accès au Juge et opérant un revirement de jurisprudence est d’application immédiate et conduit à l’annulation de l’arrêt d’appel.

Les conditions d’accès au Juge avaient déjà été assouplies par la Cour d’Appel de Paris (Pôle 1 – Chambre 10 – RG 23/16616) dans un arrêt rendu le même jour ayant rejeté l’irrecevabilité soulevée par le créancier poursuivant reprochant à l’appelant de ne pas avoir joint les conclusions au fond à la requête aux fins d’être autorisé à assigner à jour fixe, seul était joint un projet d’assignation.

La Cour d’Appel a rejeté cette irrecevabilité jugeant que même si la requête ne contenait pas les conclusions sur le fond, elle contenait le projet d’assignation valant conclusions.

Ces jurisprudences s’inscrivent dans un mouvement tendant à assouplir le formalisme de l’appel à jour fixe des jugements d’orientation qui avait débuté par un arrêt de la Cour de Cassation en date du 17 mai 2023 (pourvoi n° 21-20.690) ayant cassé un arrêt ayant déclaré l’appel irrecevable au motif que la Cour d’Appel n’a pas été valablement saisie par le dépôt au greffe d’une copie complète de l’assignation faute de comprendre la requête aux fins d’autorisation d’assigner à jour fixe, de l’ordonnance du Premier Président et d’une copie de la déclaration d’appel.

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