En l’espèce, le créancier poursuivant a fait délivrer au débiteur saisi un commandement aux fins de saisie immobilière le 2 décembre 2016, puis l’a assigné à l’audience d’orientation et dénoncé la procédure aux créanciers inscrits.
Le débiteur saisi faisant l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire a appelé dans la cause le mandataire liquidateur.
Par jugement d’orientation en date du 4 juin 2018, le Juge de l’exécution a ordonné la vente forcée.
L’appel interjeté contre ce jugement a été déclaré irrecevable par arrêt du 23 avril 2019 et le pourvoi formé contre cette décision rejeté par un arrêt de la Haute Juridiction du 19 novembre 2020 (pourvoi n° 19-21.365).
Par jugement en date du 2 septembre 2019, le Juge de l’exécution a déclaré irrecevable les demandes du débiteur saisi tendant en la suspension de la procédure de saisie immobilière et rejeté sa demande de report d’adjudication et adjugé l’immeuble saisi.
Le débiteur saisi a interjeté appel à l’encontre de ce jugement sur le fondement des dispositions de l’article R.322-60 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution qui dispose :
« Seul le jugement d’adjudication qui statue sur une contestation est susceptible d’appel de ce chef dans un délai de quinze jours à compter de sa notification ».
Dans le cadre de cet appel, le débiteur saisi se prévaut de la péremption du commandement de payer valant saisie dont il serait frappé avant la date d’adjudication.
La Cour d’Appel d’Angers, dans son arrêt du 9 mars 2021, confirme le jugement du 2 septembre 2019 en ce qu’il a rejeté les demandes de suspension de la procédure de saisie immobilière et de report de l’adjudication et déclaré irrecevable le moyen tiré de la péremption du commandement.
Le débiteur saisi forme un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt et reproche à la Cour de ne pas avoir relevé d’office la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière alors que celle-ci était acquise, de sorte qu’elle aurait violé l’article R.321-20 du Code des procédures civiles d’exécution.
Rappelons, à ce stade, que le commandement de payer valant saisie immobilière produit ses effets durant cinq ans à compter de sa publication (deux ans avant la réforme issue du décret du 27 novembre 2020, décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 entré en application le 1er janvier 2021), s’il n’a pas été fait mention en marge de la publication d’un jugement constatant la vente du bien saisi ou si le délai de cinq ans n’a pas été suspendu ou prorogé par la mention en marge du commandement d’une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d’exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la décision ordonnant la réitération des enchères (article R.321-22).
La Cour de Cassation rejette ce moyen en reprenant une solution classique selon laquelle il résulte de la combinaison des articles R.321-20 et R.321-21 du Code des procédures civiles d’exécution « que si le Juge de l’exécution peut relever d’office la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière, il n’est toutefois pas tenu de le faire ».
Cette solution avait déjà été affirmée dans un arrêt de la même Chambre Civile du 21 mars 2019 (pourvoi n° 17-31.170).
L’auteur du pourvoi reprochait également à la Cour d’Appel d’avoir déclaré irrecevable le moyen tiré de la péremption du commandement soulevé pour la première fois devant elle.
Appliquant le même régime à l’audience d’adjudication que celui appliqué à l’audience d’orientation, la Cour d’Appel précise qu’il résulte des dispositions de l’article R.322-60 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution « que les parties ne sont pas recevables à présenter de nouvelles contestations ou de nouvelles demandes en cause d’appel qui n’ont pas été formulées dans le cadre de l’incident formé lors de l’audience d’adjudication ».
En d’autres termes, seules les contestations soulevées lors de l’audience d’adjudication peuvent faire l’objet d’un appel sur le fondement de l’article R.322-60 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution.