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Quel poids donner à une fiche de renseignements rédigée postérieurement à un engagement de caution ?

Quel poids donner à une fiche de renseignements rédigée postérieurement à un engagement de caution ?

Arrêt de la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation en date du 13 mai 2024 – pourvoi n° 22-19.900

 

Le contentieux de la disproportion du cautionnement continue de produire un flux important de pourvois s’agissant notamment du droit antérieur à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021.

Par un arrêt en date du 13 mars 2024, la Chambre Commerciale précise qu’il ne peut être tenu compte d’une fiche de renseignements signée postérieurement au cautionnement pour l’appréciation de la disproportion de l’engagement souscrit au sens de l’article L.341-4 ancien du Code de la consommation.

De manière pratique, la question qui a été posée à la Cour de Cassation pouvait se résumer ainsi : quel poids donner à une fiche de renseignements rédigée plus d’un mois après la souscription de l’engagement de caution ?

Il convient de rappeler, dans un premier temps, qu’aucun texte ne vient régir la question épineuse de la fiche de renseignements, étant toutefois précisé que la pratique bancaire l’utilise de manière très importante.

Pour autant, certaines situations peuvent créer des doutes sur la force probante de ce document censé renseigner sur le patrimoine de la caution.

La situation la plus pertinente reste une rédaction au jour du cautionnement ou du moins quelques jours avant la souscription de la garantie.

Dans cette situation, on peut estimer que les données renseignées dans la fiche sont pertinentes pour connaître l’état patrimonial de la caution.

La Cour de Cassation rappelle néanmoins que le moment de la rédaction de la fiche de renseignements doit être scruté avec attention.

Par son arrêt du 13 mars 2024, la Chambre Commerciale rappelle que « le créancier a le devoir de s’enquérir de la situation patrimoniale de la caution avant la souscription du cautionnement ».

 Elle affirme donc que l’obligation de la banque est de surveiller la situation patrimoniale impérativement avant la conclusion de la garantie personnelle, relevant ainsi qu’une fiche postérieure à la conclusion du contrat de cautionnement ne répond pas à ces exigences.

Ainsi, la Chambre Commerciale précise très clairement « qu’il ne peut être tenu compte, pour l’appréciation de la disproportion, d’une fiche de renseignements signée postérieurement ».

L’inefficacité est donc totale et sans nuance.

Cette solution, si elle apparaît sévère, est néanmoins conforme aux exigences légales dans la mesure où les dispositions du Code de la consommation stipulent expressément que la proportion s’apprécie au jour de la conclusion du contrat.

Pour en terminer, cette jurisprudence devrait continuer à trouver application pour les cautionnements conclus postérieurement au 1er janvier 2022 au regard de la nouvelle codification du Code civil.

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